Décisions récentes en matière disciplinaire

La Cour de cassation rappelle que la poursuite par un salarié d’un comportement fautif autorise l’employeur à tenir compte de faits antérieurs, y compris déjà sanctionnés, pour justifier une nouvelle mesure disciplinaire. Ainsi, la répétition d’actes d’insubordination permet à l’employeur de ne pas être considéré comme ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, justifiant une mise à pied ultérieure (Cass. soc. 6 mai 2025, n° 23-19.041 F-D).

Protection des droits fondamentaux du salarié

La protection des droits fondamentaux demeure une priorité. La seule constatation d’une atteinte à la vie privée, notamment par l’utilisation non déclarée de dispositifs de surveillance, ouvre droit à réparation, indépendamment de la preuve d’un préjudice professionnel spécifique (Cass. soc. 6 mai 2025, n° 23-23.294 F-D).

Rupture du contrat : distinctions procédurales

Concernant la rupture du contrat, la Cour distingue clairement les procédures applicables selon la nature du contrat. Pour un CDD rompu pour faute grave, seules les règles disciplinaires (articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du Code du travail) s’appliquent, à l’exclusion de la procédure de licenciement. La notification écrite et motivée de la sanction reste une exigence incontournable, toute contestation sur la validité du protocole transactionnel devant être appréciée à l’aune de cette formalité (Cass. soc. 11 juin 2025, n° 23-22.432 F-B).

Obligation de sécurité de l’employeur

L’obligation de sécurité de l’employeur s’apprécie concrètement : il doit assurer l’effectivité des préconisations du médecin du travail, telles que l’aménagement du poste par l’utilisation d’un matériel adapté. Un manquement à cette obligation est caractérisé dès lors que l’employeur, informé, n’a pas vérifié la mise en œuvre effective des mesures recommandées (Cass. soc. 11 juin 2025, n° 24-13.083 F-B).

Conséquences pratiques

Ces décisions rappellent l’importance d’une gestion rigoureuse et anticipée des situations contentieuses, tant pour prévenir le risque social que pour garantir la sécurité juridique des pratiques de l’entreprise.