Une exigence de rigueur dans la rupture du contrat

L’actualité jurisprudentielle récente rappelle l’exigence de rigueur qui s’impose tant à l’employeur qu’au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation illustrent la nécessité d’une parfaite maîtrise des règles procédurales et probatoires, sous peine de voir la rupture requalifiée ou d’engager la responsabilité de l’entreprise.

Un acte univoque requis

La rupture du contrat de travail ne peut résulter que d’un acte univoque de l’employeur manifestant sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle. Ainsi, la simple intention, même clairement exprimée en interne (par exemple, via des échanges entre dirigeants sur le remplacement d’un salarié), ne suffit pas tant qu’elle n’a pas été portée à la connaissance du salarié ou rendue publique.

L’employeur conserve donc jusqu’à cette notification la faculté de revenir sur sa décision, ce qui protège le salarié contre les ruptures implicites et préserve la sécurité juridique des relations de travail (Cass. soc., 26-3-2025, n° 23-23.625 F-B).

La preuve par les courriels professionnels

Sur le terrain de la preuve, la Cour de cassation rappelle que les courriels professionnels produits en justice, dès lors qu’ils ne relèvent pas de la correspondance privée, sont recevables, même en l’absence de preuve d’un accès frauduleux à la messagerie. Cette solution consacre la primauté de la preuve sur la confidentialité, sous réserve du respect des droits fondamentaux (Cass. soc., 26-3-2025, n° 23-23.625 F-B).

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

La rigueur s’impose également lors de la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). L’absence de remise au salarié d’un écrit énonçant le motif économique de la rupture au moment de l’acceptation du CSP prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, engageant ainsi la responsabilité de l’employeur (Cass. soc., 26-3-2025, n° 23-21.099 F-D).

La faute grave et les manquements de l’employeur

Enfin, l’employeur ne saurait invoquer sa propre négligence pour reprocher une faute grave au salarié lorsque lui-même a manqué à ses obligations réglementaires, notamment en matière de qualification professionnelle exigée pour certains postes (Cass. soc., 26-3-2025, n° 23-21.414 F-D).

En conclusion

Ces décisions récentes invitent les entreprises à une vigilance accrue dans la gestion des procédures de rupture, à la fois sur le plan formel et probatoire, afin de sécuriser leurs pratiques et d’éviter tout risque contentieux. L’accompagnement par un conseil spécialisé demeure, à cet égard, un gage de sécurité et de conformité.