Selon l’article 2241 du Code civil, la prescription d’une action est interrompue par la demande en justice.
Une partie à un procès, signifiant une action en justice à laquelle elle défend, peut, outre la défense au fond qu’elle présente, former une demande reconventionnelle.
La demande reconventionnelle est une prétention qui constitue l’objet des demandes auxquelles le défendeur sollicite qu’il lui soit fait droit. Il doit s’agir d’une demande claire sous forme de condamnation ou de compensation pour se conformer à la définition de l’article 64 du Code de procédure civile définissant un « avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».
Dans un arrêt du 1er février 2018 (civ., 2ème, n°17-14.664), la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la définition d’une demande reconventionnelle de nature à interrompre la prescription.
A l’évidence, elle ne résulte pas de la seule défense au fond qui n’a aucun effet interruptif. Une défense au fond est imprescriptible (Civ,1ère, 31 janvier 2018, n°16-24.092).
La Cour retiendra qu’en l’absence de demande reconventionnelle, s’analysant en une véritable demande en justice, le délai a continué de courir entraînant la prescription de l’action dans le cours de l’instance :
« Mais attendu que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu’ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu, d’une part, qu’il résultait des conclusions soutenues devant le tribunal de commerce par la société FDG, défenderesse à la procédure, qu’à aucun moment elle ne réclamait paiement de commissions, (…), sans cependant solliciter une condamnation à paiement ou une compensation, et, d’autre part, que le tribunal de commerce avait, dans son jugement du 11 février 2010, notamment fait le compte entre les parties en retenant le décompte de 828 196,71 euros pour le déduire des montants dus par la société FDG, sans que celle-ci ne réclame expressément de compensation, la cour d’appel, faisant ainsi ressortir, (…), que cette société n’avait pas formé de demande reconventionnelle devant ce tribunal, en a exactement déduit que le délai de prescription des créances des commissions 2006/2007 n’avait pas été interrompu au cours de l’instance devant le tribunal de commerce ; »
Partant, il est inutile de faire constater par le Juge l’existence d’une créance sans solliciter la condamnation à la payer ou la simple compensation…
Cette solution ira, quoi qu’il en soit, dans le sens de la concentration des demandes et la précision des prétentions dans le dispositif des conclusions soumises aux juridictions.
Georges Ferreira
Avocat Associé du Cabinet de l’Orangerie