Le cumul des fonctions de dirigeant avec un contrat de travail est possible sous réserve du respect des conditions suivantes visant à préserver la réalité d’un lien de subordination dans les fonctions salariales : – le salarié doit exercer des fonctions techniques distinctes de celles exercées au titre du mandat de dirigeant ; – l’emploi salarié donne lieu à une rémunération distincte de celle perçue au titre des fonctions de dirigeant ; – le salarié reste placé sous un lien de subordination vis-à-vis de la société employeur. Dans une société anonyme, un salarié nommé président du conseil d’administration ne peut pas cumuler son mandat social avec son contrat de travail lorsqu’il n’est pas tenu dans un lien de subordination à l’égard de la société. Les juges ont eu récemment l’occasion de se prononcer sur le cas d’une société anonyme familiale, dont l’un des actionnaires, qui détenait avec son frère la majorité du capital, était également salarié et exerçait en qualité de manutentionnaire (Cassation sociale, 29 juin 2017, n° 16-15814). Il exerçait ainsi des fonctions techniques dans le cadre d’un lien de subordination. Il a, par la suite, été nommé président du conseil d’administration (PDG) tout en conservant son emploi salarié. Après la cessation de son mandat social, il a poursuivi l’exécution de son contrat de travail à l’occasion duquel il a subi un accident du travail avant d’être licencié. Dans le cadre de son litige avec son ex-employeur, il a entrepris de réclamer un rappel de salaire pour la période pendant laquelle il exerçait le mandat social. Il en a été débouté, les juges considérant qu’il n’exerçait pas ses fonctions de salarié sous un lien de subordination à l’égard de la société dès lors qu’il assurait la direction de la société avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances et œuvrait dans une structure familiale où lui et son frère détenaient la majorité des actions (Cassation sociale, 29 juin 2017, n° 16-15814). En déniant l’existence du lien de subordination, le contrat de travail ne pouvait que s’en trouver suspendu pendant la période du mandat social. Cette période de suspension ne pouvait logiquement donner droit à aucun rappel de salaire, le cumul n’étant pas possible.
Georges FERREIRA Docteur en droit Avocat associé