Le décret n°2017-1702, du 15 décembre 2017 a été publié le 17 décembre 2017, jour de l’entrée en application de la faculté laissée à l’employeur d’énoncer les griefs qui l’ont conduit à notifier le licenciement de son salarié.
A compter de la notification du licenciement, l’employeur dispose désormais de 15 jours pour apporter des précisions s’il estime que la lettre de rupture est partie précipitamment ou sans les éléments de matérialité suffisante pour lui permettre le cas échéant de valider le licenciement.
En effet, l’article L.1235-2 du Code du travail a maintenu le principe, bien connu des plaideurs devant les Conseils de prud’hommes, selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du litige soumis à la juridiction prud’homale pour contrôler la caractère réel et sérieux du licenciement.
Il est courant qu’une lettre de licenciement insuffisamment motivée puisse donner lieu à l’invalidation du licenciement par les juridictions prud’homales.
Cette faculté offre l’opportunité à l’employeur de revoir sa copie dans un temps de réaction relativement court, mais lui offrant néanmoins une seconde chance.
Le salarié dispose également de la faculté de solliciter des précisions de son employeur. Lorsqu’elle est exercée dans le cadre de cette procédure, l’employeur est tenu de répondre dans le délai de 15 jours. Il reste pourtant à déterminer l’éventuelle sanction ou conséquence de l’absence de réponse dans le délai.
L’objectif du législateur est clair et résulte de la sécurisation des procédures de licenciement. Pour autant, il reste à déterminer la portée que le juge voudra bien donnée à l’énonciation a posteriori des motifs de la rupture par l’employeur.
Nul doute qu’il s’agira toujours d’emporter l’intime conviction du juge prud’homal.
Georges Ferreira
Avocat Associé du Cabinet de l’Orangerie