La Loi du 24 mars 2020 a permis au gouvernement de légiférer par voie d’ordonnance dans divers domaines, énumérés dans le texte, de la vie publique, sanitaire, juridique, et financière, afin de lutter contre l’épidémie du COVID-19.

 

Le 25 mars, 26 ordonnances ont été prises, et publiées au Journal Officiel du 26 mars 2020. Elles sont entrées en vigueur immédiatement, et ont, pour la plupart d’entre elle, un effet rétroactif.

 

A ces ordonnances, dont trois concernent directement des dispositions du Code du travail, vient s’ajouter un Décret n°2020-325, attendus depuis plusieurs jours, relatif à l’activité partielle.

 

La présente note a pour objet de présenter les nouvelles dispositions, ou les dispositions aménagées, contenues dans ces nombreux textes, et qui mettent parfois à la disposition, et parfois à la charge de l’employeur des procédés ou des obligations diverses pendant la période de crise.

 

  1. Sur le décret du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle

 

Le décret a apporté un certain nombre de modifications au dispositif existant de l’activité partielle, et ce dans l’objectif de l’assouplir.

 

Au rang de ces modifications, qui sont pour la majeure partie d’entre elles, applicables en cas de sinistres, intempéries, ou « circonstances exceptionnelles », à l’instar de l’épidémie de COVID-19 :

 

  • La suppression du reste à charge pour l’entreprise. Le montant de l’allocation attribuée pour le salarié s’élève à 70 % du salaire horaire brut, dans la limite de 4,5 SMIC, de sorte qu’en dessous de cette limite, le reste à charge pour l’entreprise est à néant ;

L’indemnisation horaire minimale, versée à l’employeur, a en outre été fixée à la somme de 8,03 €.

 

NOTA pour les entreprises qui souhaitent mettre en place un complément de rémunération, ou dans l’hypothèse de dispositions en ce sens par la Convention collective, le complément n’est pas pris en charge. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

 

  • Les entreprises qui en ont l’obligation, disposent d’un délai de 2 mois pour consulter le CSE et transmettre son avis à la DIRECCTE après la demande d’activité partielle, l’avis du CSE n’est donc pas nécessairement préalable.

 

  • L’article R. 5122-3 du Code du travail remanié prévoit désormais qu’il est possible d’adresser une demande d’activité partielle dans les 30 jours qui suivent la mise effective en activité partielle du salarié.

 

  • Le délai au terme duquel une acceptation tacite de l’administration doit être déduite de son silence est portée de 15 jours à 2 jours jusqu’au 31 décembre 2020.

 

  • L’autorisation de mise en activité partielle peut être délivrée pour 12 mois, au lieu des 6 mois habituels, ce afin de limiter les demandes de renouvellement (qui impliquent de renoncer à la possibilité de licencier pour motif économique).

 

  • Les salariés cadres au forfait-jours sont éligibles à la mesure d’activité partielle, même en cas de baisse de l’horaire de travail.

 

Ce décret est entré en vigueur de manière immédiate et est rétroactivement applicable aux demandes déposées depuis le 1er mars 2020.

 

Attention cependant, ces dispositions ne doivent pas être regardées comme étant applicables à toutes les demandes d’activité partielle ; elles ne trouveront vraisemblablement à s’appliquer que dans les hypothèses de « sinistres, intempéries ou circonstances exceptionnelles », comme c’est le cas de l’épidémie de COVID-19.

 

 

  1. Sur l’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire de l’article L. 1226-1 du Code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation

 

 

Cette ordonnance comporte deux informations importantes.

 

  • L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du Code du travail

 

L’article L. 1226-1 du Code du travail prévoit que tout salarié, ayant une année d’ancienneté dans une entreprise bénéficie, a droit à une indemnité complémentaire à l’allocation journalière de la Sécurité Sociale, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical.

 

Le versement de cette allocation est conditionné :

 

  • A la justification, dans les 48 heures, de l’incapacité par le salarié,
  • A la prise en charge du salarié par la Sécurité Sociale,
  • A la dispense, pour le salarié, de soins sur le territoire français ou celui d’un des Etats membres de la Communauté Européenne.

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents, et aux salariés temporaires.

 

L’ordonnance du 25 mars prévoit, pour faire face aux conséquences économiques, financières, et sociales de la propagation du COVID-19, que jusqu’au 31 décembre 2020, l’indemnité prévue à l’article L. 1226-1 du Code du travail sera versée :

 

  • Sans condition d’ancienneté,
  • Sans application du délai de 48 heures pour justifier de l’absence,
  • Sans condition de territorialité de la dispense des soins,

 

 

Aucun salarié n’est exclu de ce dispositif temporaire.

 

  • Le report des dates de versement de l’intéressement et de la participation

 

L’Ordonnance n°2020-322 prévoit également, par dérogation aux dispositions du Code du travail, que la date limite de versement de l’intéressement et de la participation aux salariés concernés est reportée au 31 décembre 2020.

 

  1. Sur l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail, et de jours de repos

 

  • Sur les congés payés

 

Congés payés. Cette ordonnance offre la possibilité à l’employeur d’imposer la prise de congés à ses salariés, dans la limite de 6 jours maximum, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant, qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, y compris avant la période d’ouverture au cours de laquelle les congés ont vocation à être pris.

 

L’employeur peut également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

 

Attention cependant, cette mesure n’est possible qu’à la condition impérative qu’un accord d’entreprise, ou à défaut, un accord de branche, détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à y recourir.

 

  • Sur les jours de repos

 

Les dispositions de l’ordonnance qui suivent ne sont pas soumises à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche.

 

RTT et jours de repos. L’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, imposer la prise, à des dates déterminées, de jours de repos du salarié qui en a acquis.

 

Il peut également modifier unilatéralement les dates de prise des jours de repos.

 

Convention de forfait. Dans les mêmes conditions, l’employeur peut décider de la prise, à des dates déterminées, des jours de repos prévus par la convention de forfait d’un salarié.

 

Il peut également modifier unilatéralement les dates de prise des jours de repos prévus par la convention de forfait.

 

CET. L’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés pour la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

 

Limites. Les jours imposés ou anticipés en application de ces trois modalités ne peuvent excéder le nombre de 10.

 

  • Sur la durée du travail

 

L’ordonnance prévoit que dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation, et à la continuité de la vie économique et sociale (déterminées par décret) :

 

  • La durée quotidienne maximale du travail peut être portée à 12 heures maximum ;

 

  • La durée quotidienne maximale de travail réalisé par un travailleur de nuit peut être portée à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée légale applicable habituellement (8 heures) ;

 

  • La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu’à 9 heures sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée de repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;

 

  • La durée hebdomadaire maximale de travail peut être portée à 60 heures ;

 

  • La durée hebdomadaire maximale de travail pour certaines exploitations, entreprises, certains établissements ayant une activité agricole, peut être portée à 48 heures ;

 

  • La durée hebdomadaire du travail de nuit peut être portée à 44 heures.

 

L’employeur qui souhaite user d’une de ces dérogations doit en informer sans délai le CSE et la DIRRECTE.

 

Ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

 

Ces mêmes entreprises peuvent également déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulements.

 

  1. Sur l’Ordonnance n°2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5412-2 du Code du travail

 

Les demandeurs d’emploi qui épuisent, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 31 juillet 2020, leur droit à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-21 du Code du travail, bénéficient d’une prolongation de la période d’indemnisation pour une durée fixée par arrêté.

 

Un décret doit préciser les modalités d’application de cette disposition.

 

  1. Dispositions particulières pour les assistants maternels : Ordonnance n°2020-310 du 20 mars 2020

 

A titre informatif, l’ordonnance n°2020-310 du 25 mars 2020 prévoit enfin que par dérogation à l’article L. 421-4 du Code de l’action et des familles, et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l’assistant maternel peut accueillir jusqu’à 6 enfants simultanément. Ce nombre doit être diminué du nombre d’enfants de moins de 3 ans résidant au domicile de l’assistant maternel. En outre, le nombre de mineurs simultanément au domicile de l’assistant maternel ne peut excéder 8.

Georges Ferreira, Charlotte Hubau