L’entreprise/l’entrepreneur dispose « en temps ordinaire » d’un délai de 45 jours pour déclarer au tribunal dont il dépend un état de cessation des paiements, c’est-à-dire l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Les diverses mesures adoptées par le Gouvernement pour aménager les dispositions applicables aux entreprises en difficulté ont cristallisé au 12 mars 2020 la date à laquelle l’état de cessation des paiements est apprécié, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’ au 25 août 2020).
Ainsi, si l’entreprise ou l’entrepreneur n’était pas en état de cessation des paiements le 12 mars 2020 et si cet état de cessation des paiements se révèle postérieurement à cette date, il ou elle n’a pas l’obligation de déclarer son état de cessation des paiements et ne peut pas être assigné(e) en redressement ou liquidation judiciaire par un créancier, cette situation valant jusqu’au 25 août 2020.
Ceci ne prive toutefois nullement l’entreprise/l’entrepreneur de la possibilité de déclarer l’état de cessation des paiements et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective ou d’un rétablissement personnel pendant cette période s’il ou elle le juge nécessaire, ce qui aurait notamment l’avantage, si les conditions sont remplies, de permettre la prise en charge des salaires par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés.
Parmi les avantages de la période de protection ainsi accordée, il doit être relevé que l’entreprise ou l’entrepreneur peut demander à bénéficier d’une sauvegarde ou d’une mesure de conciliation, même si elle est en état de cessation des paiements (depuis plus de 45 jours concernant la conciliation), ce qui déroge au régime applicable en temps normal.
Quant à l’entrepreneur ou au chef d’entreprise qui ne déposerait pas la déclaration de cessation des paiements entre le moment où il constate l’état de cessation de paiements et le 25 août 2020, il ne pourra pas faire l’objet de poursuites aux fins de voir prononcer à son encontre une sanction personnelle (interdiction de gérer, faillite personnelle, comblement de l’insuffisance d’actif…).
Reste toutefois que le tribunal a la possibilité de fixer ou de reporter la date de cessation des paiements à une date antérieure au 12 mars 2020, notamment en cas de fraude, ce qui aurait pour conséquence de voir l’entrepreneur/le chef d’entreprise redevenir passible des sanctions dont il aurait pu être préservé.
Le 21 avril 2020
Valérie LEGER
Avocat associée
Pôle Corporate et Entreprises en difficulté